Plan canicule et registre des personnes vulnérables

Grand âge
Publié le 20 avril 2020
Question d’un CCAS : Est-ce que le registre utilisé dans le cadre du plan canicule constitue le registre personnes vulnérables utilisé au profit des personnes vulnérables en cas de risques exceptionnels (plan grand froid, plan canicule, épidémie…) ?

Réponse de l'Unccas


Le registre utilisé dans le cadre du plan canicule est effectivement le registre recensant les personnes vulnérables. Souvent, les CCAS ne l’intitulent pas registre « plan canicule » mais « registre ad hoc ».

Dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale, les CCAS l’utilisent pour contacter régulièrement les personnes vulnérables de leurs territoires.

Le registre nominatif est un registre servant en cas de crise sanitaire comme présentement (Covid-19), ou encore en cas de canicule…

Pour rappel, la constitution de ce registre nominatif est une obligation légale.

Conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire doit assumer, sur le territoire de sa commune, ses obligations de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés.

Ainsi, ce registre nominatif permet de recenser les personnes vulnérables et isolées.

Les personnes pouvant figurer sur le registre


Conformément à l’article R. 121-3 du Code de l’Action sociale et des familles, seules les personnes énoncées ci-dessous et qui résident à leur domicile peuvent être inscrites sur le registre nominatif :

  • Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
  • Les personnes adultes handicapées bénéficiant le cas échéant de : l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ATCP), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement pour personne handicapée, de la qualité de travailleur handicapé (conformément au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles) ; ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Seuls les éléments objectifs doivent être pris en compte comme critères d’identification des personnes pouvant être inscrites sur le registre (état civil, pension de vieillesse pour inaptitude au travail, bénéfice de prestations ou d’avantages précis). Le maire ne doit pas exercer de pouvoir d’appréciation. De même, aucune expertise de la situation du déclarant ne peut être réalisée.

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui en ont fait la demande.

Mise en œuvre de l’information


Le maire peut employer tous les moyens appropriés qui sont à sa disposition. Il dispose donc d’une certaine latitude, rapportée aux moyens de communication qu’il peut mobiliser dans sa commune.

Pour informer la population, le maire peut utiliser les données nominatives concernant l’état civil et l’adresse contenus dans les listes électorales. Cette possibilité est ouverte par le code électoral (art. L. 28) dans la mesure où le maire informe les habitants de l’origine des informations ayant permis de les contacter.

L’expérience montre que peu de partenaires des CCAS ont connaissance de l’obligation qui incombe aux maires de constituer des registres. Les CCAS ont intérêt à communiquer plus largement en direction des partenaires (CLIC, MDPH, services à domicile ou de portage de repas, CAF, réseaux de bénévoles…). Ces derniers peuvent, en effet, constituer des relais importants pour rappeler l’existence des registres et mieux détecter les situations de personnes fragiles et isolées. Les règles d’inscription par un tiers méritent également d’être mieux expliquées aux partenaires associatifs ou institutionnels.

Concernant les demandes d’inscription


La demande d’inscription peut se faire à tout moment, dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal.

Le registre nominatif n’est jamais clos. Les personnes qui le souhaitent doivent pouvoir faire une demande d’inscription à n’importe quel moment de l’année. A noter que les personnes ne doivent pas se réinscrire chaque année. Seule une demande de radiation peut mettre fin à leur inscription au registre nominatif.

L’article 121-11 du CASF précise en effet que « les données mentionnées à l’article R. 121-4 sont conservées jusqu’au décès de la personne en cause jusqu’à sa demande de radiation du registre nominatif. »

Les personnes habilitées à travailler sur le registre


Les données nominatives peuvent être recueillies et mises à jour par :

  • Le maire ;
  • Les agents nommément désignés par le maire pour enregistrer les demandes d’inscriptions. Il peut s’agir d’un ou plusieurs agents de la direction concernée.

Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données du registre.

Si une ou des personnes habilitées sont en congés, une ou des personnes supplémentaires doivent être désignées par le maire afin d’assurer la continuité d’utilisation du registre.

L’habilitation à travailler sur le registre peut être formalisée par un courrier du maire.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal (articles 226-13, 226-14 et 226-31).

L’utilisation du registre nominatif : le déclenchement du plan d’alerte et d’urgence


Ces données sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires pour organiser un contact périodique avec les personnes vulnérables répertoriées en cas de mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence (plan prévu à l’article L. 116-3 du CASF).

Dans chaque département, un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en cas de risques exceptionnels est institué (article L. 116-3 du CASF). Il est mis en œuvre sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département. Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.

En résumé, en cas de risques exceptionnels, dans le cadre de la mise en place d’une veille sociale, les CCAS/CIAS peuvent utiliser le registre communal des personnes vulnérables pour contacter régulièrement, accompagner et protéger les personnes fragiles et vulnérables de leurs territoires.

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