Un banquet des aînés en période de Covid ?

Grand âge
Publié le 10 septembre 2020 (Màj le 11 septembre 2020)
Question d’un CIAS adhérent : En période de crise sanitaire, nous nous interrogeons sur la légalité d’organiser un banquet pour les aînés de la commune dans un lieu clos (salle des fêtes), ainsi que sur les conditions réglementaires d’organisation de ce banquet des aînés. Avez-vous des informations à ce sujet ?

Réponse de l'Unccas


Afin de ralentir la propagation du virus, l’article 3 du décret n°2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, prévoit que tout rassemblement, réunion ou activité dans un lieu ouvert au public doit être organisé dans des conditions de nature à respecter les mesures d’hygiène (définies en annexe 1 dudit décret) et les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, mesures définies au niveau national et devant être observées en tout lieu et en toute circonstance (article 1er).

Il est précisé que les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés ci-dessus mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes doivent adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.

Le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public (établissements de type L : salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles à usage multiple) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes (article 45) : Les personnes accueillies ont une place assise ;

  • Dans les établissements situés dans l’une des zones de circulation active du virus, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er ;
  • Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire. La distanciation physique n’a pas être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

Dans les territoires où l’état d’urgence est en vigueur, les ERP précités ne peuvent accueillir de public.

Dans les établissements non fermés en application du chapitre Sports du décret précité, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.

Point de vigilance : en raison de la nécessité de respecter la distanciation physique en tout lieu et à chaque moment, l’organisation de thé dansant ou de repas dansant n’est pas possible.

En résumé, outre la question de la pertinence de tels rassemblements dans des zones de circulation active du virus et dans un lieu fermé avec un public de personnes vulnérables face au Covid-19, l’organisation d’un banquet pour les Aînés de la commune dans un lieu clos est soumise à déclaration adressée au préfet de département et au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

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