La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de préciser certains points de réglementation applicables au secteur des services à la personne (SAP) concernant la suspension ou l’annulation des prestations, ainsi que la répercussion de l’achat de matériel sanitaire (en lien avec la Covid-19) auprès des consommateurs. La DGCCRF procèdera à des contrôles afin d’en vérifier la bonne compréhension par le secteur.
La suspension ou l’annulation des prestations
A la demande du bénéficiaire (si, par exemple, il a changé de domicile ou souhaite éviter les contacts avec les prestataires)
Si la structure était en mesure de réaliser les interventions prévues dans des conditions respectueuses des consignes sanitaires (port de masques par les professionnels, mise en œuvre d’un protocole spécifique…) et qu’elle en a bien informé les consommateurs, les règles normales du contrat s’appliquent. Le paiement de certaines prestations refusées pourrait être exigé selon les conditions prévues au contrat (clauses de préavis par exemple).
A l’initiative du prestataire (en raison de la priorisation des interventions, de la disponibilité des moyens humains ou matériels, d’un arrêt de l’activité…)
Il appartient au professionnel de proposer au consommateur une régularisation (suspension de la facturation ou des prélèvements, remboursement, …) pour les prestations qu’il n’a pas réalisées.
La répercussion de l’achat de matériel sanitaire auprès des consommateurs
Pour les activités de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) relevant de l’article D. 312-6-2 du CASF
Activités de SAAD prestées par les services habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale
En application de l’article L. 314-1 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF), les tarifs des prestations de SAAD de structures habilitées prises en charge par le département (APA/PCH) sont fixés annuellement par le président du Conseil départemental. Le prestataire ne peut donc augmenter ses prix au-delà de ceux fixés par le département. En cas de non-respect de ces tarifs ou de mise en place de frais supplémentaires inhérents à ces prestations, le service s’exposerait à une sanction de la part du conseil départemental en application de l’article L. 133-2 du CASF. Le service aura la possibilité de se rapprocher du Conseil départemental pour envisager un changement de ses tarifs.
Activités de SAAD prestées par les services non habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale
En application de l’article L. 347-1 du CASF, les prix des prestations de SAAD de structures non habilitées sont libres à la signature du contrat et doivent ensuite respecter le taux d’évolution maximum des prix prévu par l’arrêté interministériel annuel. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le service peut donc établir des frais annexes ou augmenter le prix horaire des prestations pour les nouveaux contrats sous réserve d’une information claire et loyale du consommateur. Ces nouveaux contrats ne devront pas contenir de clauses prévoyant la modification unilatérale du prix liée à la crise du Covid-19 sous peine d’être considérées comme abusives au sens de l’article R. 212-1 3° du code de la consommation.
Dans le cadre des contrats en cours, le service pourra augmenter ses prix ou ajouter des frais annexes à ces derniers mais dans la limite du taux d’augmentation prévu par l’arrêté interministériel annuel (arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux prix des prestations de certains services d’aide et d’accompagnement à domicile). Il devra en informer le consommateur par écrit (courrier, mail…). En cas de non-respect du taux d’évolution prévu, le service pourra faire l’objet de suites en application de l’article L. 347-2 du CASF. Si le service souhaite dépasser le taux d’évolution annuel, il pourra demander une dérogation auprès du conseil départemental pour les motifs prévus à l’article L. 347-1 du CASF (augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de la modification des conditions de gestion par exemple). Si le prestataire souhaite rompre le contrat à durée indéterminée, il ne pourra le faire que dans les conditions de résiliation prévues au sein de ce dernier.
Pour les activités de services à la personne dites « de confort » (activités listées à l’article D. 7231-1 II du code du travail)
La relation commerciale entre le consommateur et l’opérateur de services à la personne dits « de confort » est régie par la liberté contractuelle et la liberté des prix. De ce fait, l’opérateur a la possibilité de répercuter des charges de fonctionnement, même exceptionnelles, sur le prix facturé au consommateur. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’opérateur peut donc établir des frais annexes ou augmenter le prix horaire des prestations pour les nouveaux contrats sous réserve d’une information claire et loyale du consommateur. Ces nouveaux contrats ne devront pas contenir de clauses prévoyant la modification unilatérale du prix liée à la crise du Covid-19 sous peine d’être considérées comme abusives au sens de l’article R. 212-1 3° du code de la consommation.
Pour les contrats en cours, l’opérateur aura la possibilité de proposer au consommateur, et ce uniquement par voie d’avenant, une modification du prix de la prestation ou l’ajout de frais annexes supplémentaires au contrat. Cependant, le consommateur pourra refuser de le signer. Il appartiendra alors au prestataire de poursuivre le contrat initial ou de le résilier dans les conditions prévues par ce dernier (délai de préavis…) ou à défaut en respectant les règles générales du code civil.