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Ségur de la santé : décryptage de l’extension des revalorisations salariales prévues par le décret du 10 février 2022

Ségur de la santé : décryptage de l'extension des revalorisations (...)

En marge des annonces faites dans le cadre de la conférence des métiers du social de ce vendredi sur les Services à domicile, un décret paru le 10 février 2022, en application de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, étend le bénéfice des mesures du Ségur de la santé à certains agents des EHPAD, SSIAD et résidence autonomie. L’UNCCAS vous en propose un décryptage.

L’article 1er du décret décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020

Modifié donc par le décret n°2022-161 du 10 février 2022, il instaure un complément de traitement indiciaire (CTI) pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :

- Des EHPAD (3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

- Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé (article L. 6111-3 du code de la santé publique (CSP)) ;

- Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs EHPAD (3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) ;

- Des groupements d’intérêt public (GIP) mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :

  1. Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
  2. L’un au moins des établissements membres du GIP est soit un établissement public de santé (article L. 6111-3 du CSP), soit un EHPAD mentionné au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
  3. L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un EHPAD ;

- Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale (3° de l’article L. 312-7 du CASF comprenant un ou plusieurs EHPAD (3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986) ;

- Des établissements à caractère expérimental (12° du I de l’article L. 312-1 du CASF) accueillant des personnes âgées et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du CASF.

Le nouvel article 1-1 du décret du 19 septembre

Modifié, il prévoit également le versement du CTI aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :

- Des services de soins infirmiers mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

- Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du CASF ;

-  Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du CASF ;

- Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

- Des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du CASF percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.

L’article 3 du décret précité du 19 septembre 2020

Modifié, il instaure un CTI pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements  :

- EHPAD (6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;

- Etablissements et services à caractère expérimental (12° du même I) accueillant des personnes âgées dépendantes et relevant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du CASF.

Une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés dans cet article 3. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Un nouvel article 3-1 du décret du 19 septembre 2020

Modifié, il prévoit également le versement d’un CTI aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 1-1 et dans les mêmes catégories d’établissements que celles listées dans ce même article.

Une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 15 février 1988 précité, exerçant des fonctions analogues dans les établissements mentionnés à l’alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

L’article 7

Modifié du 19 septembre 2020, il fixe le montant du CTI comme suit :

- Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article 1er, au 1° de l’article 3 :

  • 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
  • 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.

- Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l’article 1er et au 2° de l’article 3 :

  • 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021.

- Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 1-1 et à l’article 3-1 :

  • 49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021.

Le montant brut de l’indemnité équivalente au CTI versé aux personnels contractuels est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution.

Consulter le Décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

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