Réintégration du personnel soignant non vacciné contre la Covid-19

Publié le 12 mai 2023

Un décret prévu pour le 14 mai 2023 prévoit de suspendre l’obligation vaccinale qui incombait au personnel soignant. Cette levée entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret.

Il revient aux chefs d’établissements de contacter chaque professionnel suspendu pour signifier la fin de la suspension en lui indiquant si possible le poste d’affectation et la date de la reprise du travail. L’agent peut également solliciter un entretien préalablement à la reprise de son poste et la décision d’affectation qui lui sera envoyée devra compter les voies et délais de recours.

S’agissant de la rémunération, l’employeur est obligé de rémunérer l’agent entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi.

En ce qui concerne les modalités de réintégration des agents publics dans un emploi équivalent, une instruction du 2 mai 2023 est venue détailler la procédure à suivre pour les employeurs. Tout d’abord, l’agent a le droit de reprendre ses fonctions sur le poste qu’il occupait ou sur un emploi équivalent si cette nouvelle affectation remplit les conditions suivantes :

elle n’entraîne aucune modification substantielle dans la nature des fonctions, le niveau des responsabilités, la rémunération et la résidence administrative,
elle se situe sur la même implantation géographique que le poste occupé antérieurement,
elle n’est justifiée que par les seules nécessités de fonctionnement et de continuité du service.
Dans le cas, où l’établissement d’origine rencontrerait une difficulté pour réaffecter l’agent suspendu sur un emploi équivalent au sein de l’établissement, aucun changement d’établissement ne peut être imposé à l’agent. Cependant, si de son côté l’agent refuse le poste proposé par l’employeur au sein du même établissement, celui-ci peut faire l’objet d’une radiation pour abandon de poste.

Dans l’hypothèse où la réaffectation de l’agent suspendu susciterait des troubles avérés au sein du service, un changement d’affectation sur un poste équivalent peut être envisagé dans l’intérêt du service.

L’employeur peut également faire appel à la médiation nationale pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux afin que celle-ci puisse déployer des actions qui s’avèreraient nécessaires à la réintégration du personnel pour les situations les plus sensibles. Cependant, si le retour de l’agent s’avère impossible ou conflictuel, par exemple en cas de désaccord avec l’affectation qui lui a été attribuée, il reste possible de convenir d’une rupture conventionnelle.

Enfin, s’agissant des droits à congés, il est admis d’accorder des congés en fonction de la durée de service réellement attendue au cours de l’année civile, indépendamment des droits qui ont été générés par l’activité réalisée antérieurement à la prise de congés. Il est donc possible d’accorder aux agents réintégrés le bénéfice de congés annuels par anticipation.

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