La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) devient une branche de la sécurité sociale, presque au même titre que les autres branches maladie, accidents du travail, famille, retraite ou recouvrement. L’UNCCAS revient sur ce qu’il faut retenir de l’ordonnance du 1er décembre 2021 qui met en œuvre cette nouvelle cinquième branche.
Par l’ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 prise sur le fondement de l’article 32 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) devient une caisse nationale de sécurité sociale. Elle codifie, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la CNSA prévues au code de l’action sociale et des familles (CASF).
Lors de la présentation de l’ordonnance en conseil des ministres, néanmoins, il a bien été précisé que « les spécificités de la composition du conseil de la CNSA, qui compte notamment des représentants d’associations en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, des parlementaires, des départements et des institutions qui interviennent dans le domaine de la caisse, restent préservées ».
Les dispositions des livres Ier et II du code de la sécurité sociale sont modifiées par l’ordonnance pour les étendre, en tant que de besoin, à la CNSA, en particulier les règles applicables aux conseils et conseils d’administration des caisses de sécurité sociale.
Concrètement, l’ordonnance prévoit pour la CNSA :
- Une exigence de parité entre les hommes et les femmes,
- L’application de règles d’âge et d’incompatibilité,
- Une participation aux instances de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale,
- Une coordination d’actions de contrôle des services de prestations.
La couverture de la protection sociale pour la prise en charge des frais de santé relevant du soutien à l’autonomie comprend :
- Les frais de soins et de transport pour la réalisation de soins ou d’examens des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- Les frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents en situation de handicap accompagnés par les établissements ou services d’enseignement et les centres d’action médico-sociale précoce (Camp) et les frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements ;
- Les frais de fonctionnement liés à l’activité sociale ou médico-sociale des établissements et services d’aide par le travail (Esat) et des établissements et service de pré-orientation ou de réadaptation professionnelle, et les frais d’hébergement et de traitement des personnes en situation de handicap dans les maisons d’accueil spécialisées.