Prime aux personnels des ESSMS : notre décryptage

Organisation et fonctionnement du CCAS, Grand âge
Publié le 26 novembre 2020 (Màj le 1 décembre 2020)
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le décret n°2020-1425 du 21 novembre 2020 permet un nouveau versement de la prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels affectés dans des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte. Le montant global de cette prime est porté à 1 500 ou 1 000 euros en fonction de l’établissement d’exercice.
Pour ces personnels, le montant global de la prime est porté à 1 500 ou 1 000 euros en fonction de leur établissement d’exercice. A cet effet, le décret modifie le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat.

Article 2


Après l’article 7 du décret du 12 juin 2020 précité, trois nouveaux articles sont insérés.

L’article 7-1


Dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation aux dispositions des articles 1, 2, 3, 6 et 7, peuvent percevoir un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à 1 500 euros les personnels relevant des établissements et des services situés dans les territoires mentionnés au I de l’article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire (Guyane, Mayotte) suivants :

  • Les établissements ou services d’enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’adaptation ;

  • Les centres d’action médico-sociale précoce ;

  • Les établissements ou services :
    • D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
    • De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;

  • Les établissements et les services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, accueillant des personnes en situation de handicap, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien leur assurant un accompagnement social en milieu ouvert ;

  • Les établissements ou services assurant l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;

  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;

  • Les établissements ou services à caractère expérimental ;

  • Les unités de soins de longue durée ;

  • Les établissements et les services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale rattachés à un établissement public de santé.

L’article 7-2


Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2, 3, 6 et 7, peuvent bénéficier d’un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à 1 000 euros les personnels relevant des établissements et services situés dans l’un des territoires mentionnés à l’article 7-1, et ayant exercé leurs fonctions pendant la période de référence fixée à l’article 7-3, suivants :

  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;

  • Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

  • Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;

  • Ceux mentionnés aux articles L. 322-1 , L. 345-2 , L. 345-2-1 , L. 349-2 et L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, au 3ème alinéa de l’article L. 631-11 (résidence hôtelière à vocation sociale) et au 4ème alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation (résidence sociale dénommée « pension de famille »), ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article 7-3


Pour bénéficier de ces nouveaux versements en application des articles 7-1 et 7-2, les personnels mentionnés à l’article 5 (les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail) doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d’au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020.

Par dérogation, les agents relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période située entre le 1er juin et le 31 août 2020.

Par dérogation aux dispositions de l’article 6, les personnels mentionnés aux articles 7-1 et 7-2 intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 7-1 sont éligibles au versement complémentaire dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2, à partir du premier jour d’exercice des fonctions pendant la période située entre le 1er juin et le 31 août.

Article 3


Après l’article 9 du décret du 12 juin 2020 précité, un nouvel article 9-1 est inséré.

L’article 9-1


Dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans ces territoires, par dérogation aux dispositions de l’article 8, peuvent percevoir un nouveau versement dans la limite d’un plafond de la prime exceptionnelle porté à 1 500 euros les agents relevant de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale affectés dans les établissements et services suivants :

  • Les établissements et les services accueillant des personnes âgées ou leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, accueillant des personnes en situation de handicap, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, leur apportant à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien leur assurant un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

  • Les établissements ou services assurant l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique.

En résumé, les modalités d’attribution de ce nouveau versement sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné dans la limite du plafond fixé à 1 500 euros. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale au regard du présent décret.

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