La loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 transforme le pass sanitaire en un pass vaccinal à compter du 24 janvier 2022. Ce dernier revient à présenter l’une des trois preuves sanitaires : le certificat de vaccination ; le résultat d’un test attestant du rétablissement du Covid-19 ou le certificat de contre-indication à la vaccination. L’UNCCAS vous propose un décryptage des principales mesures
LE PASS VACCINAL
Pour toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus, le pass vaccinal, au format numérique ou papier, consiste à présenter l’une des trois preuves sanitaires suivantes :
- Le certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet, incluant la dose de rappel pour les personnes éligibles ;
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, de plus de 11 jours et de moins de 6 mois ;
- Le certificat de contre-indication à la vaccination.
Le décret du 22 janvier 2022 vient préciser l’exception : dans certains cas, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 peut être présenté à la place du certificat de vaccination.
Ce certificat de rétablissement est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente (article 2-2 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire).
Par dérogation les personnes justifiant de l’injection depuis au plus quatre semaines d’une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés ci-dessous sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service, ou à l’événement. Cette dérogation est applicable aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
Similairement au pass sanitaire, le pass vaccinal est obligatoire non seulement pour les personnes souhaitant accéder aux lieux concernés, mais également pour les personnes y intervenant : salariés, agents, ou même bénévoles. Ces personnes doivent justifier d’un schéma vaccinal complet.
Les lieux, établissements, services ou événements concernés sont :
- Les activités de loisirs ;
- Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires, séminaires et salons professionnels ;
- Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
- Sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
Sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, les documents précités doivent être présentés pour l’accès des personnes suivantes, lorsqu’elles sont âgées d’au moins douze ans, aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
A) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés ci-dessus est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
B)Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements précités ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
L’article 1er de la loi du 22 janvier 2022 élargit les modalités de vérification du pass sanitaire.
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents.
Les forces de l’ordre peuvent accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou évènements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s’y trouvent des documents mentionnés au A du II de l’ article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi que le respect par l’exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents.
Les sanctions en cas de fraude sont également renforcées.
La détention frauduleuse de l’un des documents précités est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
De plus, les employeurs ne respectant pas le protocole sanitaire (risque d’exposition à la covid-19…) peuvent se voir sanctionner par l’inspection du travail d’une amende administrative de 500 euros par salarié, amende pouvant être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement (montant total de l’amende ne pouvant être supérieur à 50 000 euros).
LA PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE EN OUTRE-MER
L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n°2021-1828 du 27 décembre 2021 et n°2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus (article 1er de la loi du 22 janvier 2022 modifiant l’ article 3 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1).
POUR ALLER PLUS LOIN
Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)
Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire