Le remplacement des administrateurs en cours de mandat

Organisation et fonctionnement du CCAS
Publié le 18 mars 2021

Question d’un CCAS : Nous souhaiterions connaître les démarches à suivre lors de la démission d’un membre du conseil d’administration du CCAS en cours de mandat. Faut-il remplacer l’administrateur démissionnaire ? Dans l’affirmatif, sous quel délai ? Quel impact sur la gouvernance en cette période ? La procédure de remplacement d’un administrateur nommé par le Maire et d’un administrateur élu émanant du conseil municipal est-elle identique ?

 

RÉPONSE DE L’UNCCAS

Une obligation de remplacement
En cas de démission (ou de décès) d’un administrateur du conseil d’administration du CCAS, nommé par le Maire ou élu par le conseil municipal, il est obligatoire de remplacer cet administrateur afin de respecter le principe de parité élus/nommés.

Remplacement d’un administrateur sous un délai de deux mois
Le remplacement du membre démissionnaire devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la démission.
Pour pouvoir remplacer un membre démissionnaire, ce dernier devra au préalable faire parvenir au président une lettre signalant sa volonté de démissionner.

Impact de la vacance du siège et continuité de service
Le temps de la vacance du siège, le conseil d’administration peut être convoqué malgré les sièges vacants, sans que pèse un risque d’invalidation des délibérations prises par le conseil d’administration faute de parité (nommé/élu) par le préfet ou par suite d’un recours.
En effet, l’article R.123-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assiste à la séance ». Il ne faut donc pas comptabiliser le ou les sièges vacants pour le calcul du quorum.
En matière de formalisme, il faut indiquer dans le compte-rendu qu’il y a vacance de poste en cours de remplacement. Par ailleurs, dans le corps des délibérations, il faut indiquer le nombre de présents, d’absents et mentionner les remplacements en cours.

Démission d’un administrateur, démission d’un administrateur élu : deux modalités de remplacement différentes
Les modalités de remplacement sont différentes entre administrateur nommé et administrateur élu.

  • En cas de démission d’un administrateur nommé
    Le code de l’action sociale et des familles (CASF) ne prévoyant pas la procédure à mettre en œuvre en telle circonstance, on doit en la matière appliquer les principes généraux du droit public, à savoir la règle du parallélisme des formes et des procédures.
    Le maire doit prendre un arrêté individuel de désignation d’un nouvel administrateur, motivé par la démission, et dont le conseil d’administration prendra acte, soit par inscription au compte-rendu de séance, soit par établissement d’un procès-verbal, lors de la première réunion à laquelle participera le nouvel administrateur.
    • Si le membre démissionnaire représentait l’UDAF, il faut demander directement à l’UDAF de proposer un remplaçant ;
    • S’il ne représentait aucune des associations visées par le code de l’action sociale et des familles mais qu’il avait été choisi par le maire au titre des « personnes qualifiées », il appartient au Maire de choisir librement son remplaçant, sans autre procédure particulière ;
    • Si la personne démissionnaire représentait l’une des trois catégories d’associations visées par les textes, deux interprétations sont possibles :
      • Respecter à la lettre le texte et reprendre l’ensemble des formalités : information des associations concernées (affichage en mairie, insertion dans la presse, délai de réponse…), réception des candidatures, examen des candidatures et choix de l’administrateur ;
      • Considérer que les formalités requises par les textes ayant été effectuées initialement, on peut se contenter de prendre un représentant de l’association dont l’administrateur démissionnaire était issu, sans renouveler ces formalités.

La jurisprudence n’ayant pas été saisie de la question, il appartient à chaque Maire d’apprécier la procédure qui lui convient le mieux (ou éventuellement d’interroger le contrôle de légalité sur cette question).

  • En cas de démission d’un administrateur élu
    La procédure de remplacement des administrateurs élus démissionnaires est régie par l’article R.123-9 du CASF.

Lorsqu’un administrateur élu démissionne, il est remplacé par le conseiller municipal qui suivait sur la liste des candidats présentée au moment de la désignation des administrateurs du CCAS par le conseil municipal.

Quand la démission en qualité d’administrateur du CCAS s’accompagne d’une démission du conseil municipal lui-même, ce n’est donc pas le conseiller municipal qui remplace l’élu démissionnaire qui prend sa place au sein du conseil d’administration, mais bien celui qui suivait sur la liste, soit un élu qui est toujours a priori conseiller municipal.

Si la liste dont était issu le membre démissionnaire ne comporte plus de candidat, on prend le suivant sur la liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections au sein du conseil municipal, et ainsi de suite, par ordre décroissant du nombre de voix obtenues et jusqu’à épuisement des listes.

Il y a donc un risque de basculement du siège sur une autre liste que celle à laquelle appartenait l’administrateur démissionnaire. Il est donc important d’être vigilant lors de la désignation initiale afin de déposer des listes complètes.

S’il n’y a plus de candidat sur aucune des listes, l’article R.123-9 impose de renouveler l’intégralité des administrateurs élus et donc de refaire une procédure complète de vote (dépôt de listes de candidats, vote à la représentation proportionnelle…).

La procédure se révèle particulièrement lourde puisque dans la mesure où l’on a renouvelé la moitié du conseil d’administration, il faudra procéder à nouveau à l’élection du vice-président, ainsi que la désignation des membres des commissions si des commissions ont été créées au sein du conseil d’administration.

De même, les délégations que le conseil ou le président avaient pu consentir au vice-président devront être renouvelées. Le changement d’une partie du conseil et l’élection d’un nouveau vice-président rendent en effet caduques les délégations prises antérieurement.

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