La prime exceptionnelle aux personnels des ESSMS de la fonction publique territoriale

Organisation et fonctionnement du CCAS, Bien-vieillir
Publié le 15 juin 2020
Pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), ainsi qu’aux agents exerçant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu, en application de la loi précitée.

L’Unccas vous propose un décryptage des principaux articles de ce décret permettant aux CCAS/CIAS gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux concernés de verser cette prime exceptionnelle aux personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.


Article 1


La prime exceptionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 22 avril 2020 précitée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Article 2


Peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle d’un montant de 1 500 euros les agents exerçant dans :

  • Les centres d’action médico-sociale précoce (3° du I de l’article L. 312-1 du CASF, centres mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique) ;

  • Les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT), à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code (5° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (5° du I de l’article L. 312-1 du CASF, mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail) ;

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique (9° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services (11° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services à caractère expérimental (12° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les unités de soins de longue durée (2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique) ;

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6° du I de l’article L. 312-1 du CASF) rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe du décret.

Article 3


Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant de 1 000 euros les agents exerçant dans :

  • Les centres d’action médico-sociale précoce (3° du I de l’article L. 312-1 du CASF, centres mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique) ;

  • Les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT), à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code (5° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (5° du I de l’article L. 312-1 du CASF, mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail) ;

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique (9° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services (11° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services à caractère expérimental (12° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les unités de soins de longue durée (2° de l’article R. 6145-12 du code de la santé publique) ;

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6° du I de l’article L. 312-1 du CASF) rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe du décret ;

  • Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (8° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (13° du I de l’article L. 312-1 du CASF, centres mentionnés à l’article L. 348-1 du CASF) et toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du CASF (centres et structures mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;

  • Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (article L. 345-2 du CASF) et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale d’Ile-de-France (article L. 345-2-1 du CASF) ;

  • Les centres provisoires d’hébergement (article L. 349-2 du CASF) ;

  • Les résidences hôtelières à vocation sociale (3ème alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation (CCH)) ;

  • Les pensions de famille et les résidences accueil (4ème alinéa de l’article L. 633-1 du CCH).

Peuvent bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 euros les agents exerçant dans :

  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 (1° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les familles d’accueil (article L. 421-2 du CASF).

Article 4


La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

Elle est exclusive :

Les dispositions sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant de la fonction publique territoriale.

Article 8


Dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné pour les agents contractuels de droit public dans :

  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (6° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° du I de l’article L. 312-1 du CASF) ;

  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique (9° du I de l’article L. 312-1 du CASF).

Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.

Article 9


Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés à l’article 8 du présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.

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