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La politique de soutien à l’Autonomie de la LFSS pour 2022

La politique de soutien à l'Autonomie de la LFSS pour 2022

L’UNCCAS vous propose un retour sur les mesures phares de la Loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, censées concourir à la politique de soutien à l’autonomie.

LES REVALORISATIONS SALARIALES

Conformément aux accords signés le 11 février 2021 et le 28 mai 2021 au terme de la mission confiée à Michel Laforcade, le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) mis en place par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 48) est élargi à de nouvelles catégories d’agents, dans des conditions fixées par décret (article 42 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022) :

  • Aux fonctionnaires exerçant notamment les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière, d’ergothérapeute, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
    - Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    - Des résidences autonomie mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12.
  • Aux agents contractuels de droit public :
    - Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées ci-dessus et occupant des fonctions analogues à celles mentionnées précédemment.

Il s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021.

L’article 43 élargit le bénéfice du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles précitées, aux agents publics exerçant au sein des résidences autonomie ne percevant pas le forfait soins. Le coût des revalorisations fait l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.
Cet article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

LE SOUTIEN À L’OFFRE DES SERVICES À DOMICILE

L’article 44 est consacré au soutien à l’offre des Services à domicile de l’Autonomie au bénéfice des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Aujourd’hui, trois types d’acteurs composent l’offre de services à domicile pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap, soumis à des régimes d’autorisation et des modalités de financement distincts :

  • Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) : ils sont au nombre de 8 700 dont 15 % publics, 51 % associatifs et 34 % privés lucratifs et accompagnent chaque année environ 760 000 personnes âgées et personnes en situation de handicap, ce qui représente environ 200 millions d’heures d’interventions. Ces services sont autorisés, tarifés et financés (à titre principal) par les départements.
  • Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : ils sont au nombre de 1 970. Ce sont des services autorisés et tarifés par les ARS et financés par la branche autonomie.
  • Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD)  : ces services sont autorisés conjointement par les départements et les ARS, et financés par les départements (à titre principal) pour l’aide et par la branche autonomie pour le soin. Dans le cadre d’une expérimentation (« SPASAD intégrés ») prévue par la loi « adaptation de la société au vieillissement » (ASV) de 2015, des financements complémentaires ont été alloués à 338 SPASAD expérimentaux pour favoriser la coordination des prestations d’aide et de soins et les actions de prévention (sur la base d’un cahier des charges).

Cette offre de services se caractérise par de nombreuses faiblesses structurelles. Elle est également confrontée à des besoins croissants, en lien avec le vieillissement de la population, nuisant à l’attractivité de ces métiers et au bon accompagnement des personnes ayant besoin de soutien dans leur autonomie.

Les modèles de financement de cette offre de services sont inadaptés, comme l’UNCCAS n’a pas manqué de le souligner à de nombreuses reprises, ce qui conduit à une couverture insuffisante des besoins sur le territoire.

Le tarif horaire moyen des SAAD (21 € par heure pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale) s’avère inférieur au coût de revient (24,24 € en moyenne dans la dernière étude publiée en 2016 par la DGCS et la CNSA et à 23,73 € dans le référentiel de coût publié par l’UNA et repris par le HCFEA en avril 2020) et avec de fortes disparités entre les départements :

- Conduisant à une fragilisation du secteur en raison de cet écart entre financement et coûts de revient ;

- Favorisant les fermetures et la réduction de la capacité d’accueil des services, une couverture des besoins rendue plus difficile (près de la moitié des structures déclarant ne pas parvenir à satisfaire toutes les nouvelles demandes, plus de 20 % des départements connaissant des difficultés à couvrir l’intégralité de leur territoire) ;

- Entraînant des disparités de tarif importantes entre les départements engendrant des différences significatives de chances pour une personne de bénéficier de l’accompagnement d’un service, de coût laissé à sa charge, selon le département de résidence de la personne.

L’absence de prise en compte du besoin en soins des personnes dans la tarification des SSIAD n’incite pas à la prise en charge des personnes nécessitant les soins les plus importants. Les obstacles persistants à la prise en charge de ces personnes conduisent dans certains cas à des refus d’admission mis en évidence par plusieurs études.

Le modèle des SPASAD reste encore peu développé (338 SPASAD sont concernés par l’expérimentation). L’absence de financement pérenne des actions de coordination en limite la diffusion.

Demain

Afin de consolider le financement des SAAD, au 1er janvier 2022, est instauré un tarif plancher national de 22 € par heure pour l’ensemble des SAAD prestataires (APA, PCH, services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités) par les départements. Ce tarif est fixé par arrêté.

En vue de favoriser la prise en charge par les SSIAD des personnes aux besoins en soins les plus importants, au cours des prochains mois, les travaux entre l’administration et les fédérations du secteur mais aussi l’UNCCAS, se poursuivent afin de définir l’équation tarifaire du nouveau modèle de tarification tenant compte du besoin en soins et du niveau de perte d’autonomie des usagers, sur la base des propositions de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). Le modèle ainsi défini serait adopté par un décret en Conseil d’Etat ayant vocation à être publié au cours de l’année 2022.
Dans l’objectif de faciliter l’accès aux services à domicile et de favoriser la coordination des professionnels, les catégories existantes (SAAD, SSIAD, SPASAD) sont vouées à fusionner.

Dès 2022, tirant les enseignements de l’expérimentation « SPASAD intégrés », l’ensemble des SPASAD bénéficieront du versement d’un financement permettant d’assurer la coordination des prestations d’aide et de soins. Le financement de la coordination vise notamment à assurer un fonctionnement réellement intégré des structures, avec des échanges réguliers entre les professionnels de l’aide et du soin pour assurer la cohérence des interventions autour de la personne accompagnée.

A partir de 2023 et au plus tard en 2025, les catégories existantes de services à domicile fusionneront pour former une seule catégorie de services à domicile intitulée « services autonomie » (article 44 de la LFSS pour 2022) :

  • L’ensemble des SSIAD actuels seront tenus de proposer des activités de soins ET des activités d’aide en lien avec les services à domicile, similairement aux SPASAD d’aujourd’hui ;
  • Les SAAD pourront continuer à ne proposer que des prestations d’aide SOUS-RÉSERVE de mettre en place une organisation permettant de répondre aux éventuels besoins en soins des personnes accompagnées (par exemple, par voie de convention avec un ou plusieurs professionnels ayant une activité de soins).

Le financement des Services Autonomie unifiés se compose selon les modalités suivantes :

  • Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :
    Pour les services habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté ;
    - Pour les services non habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du CASF, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal fixé annuellement par arrêté ;
    - Pour les services mentionnés ci-dessus, sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager.
  • Au titre de l’activité de soins, le directeur général de l’ARS verse chaque année :
    - Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;
    - Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.

La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 finance des actions permettant :
1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;
2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;
3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;
4° D’apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;
6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.
Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures.

Pour les services existants, la transition s’organise ainsi :

  • Pour les SAAD, les SPASAD autorisés et les SPASAD expérimentaux : les services seront réputés autorisés comme services autonomie à compter de la publication du décret fixant le cahier des charges de ces services ; ensuite, ils disposeront d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges ;
  • Pour les SSIAD : les services disposent d’un délai de 2 ans à compter de la publication du décret d’application pour s’adjoindre une activité d’aide et obtenir une autorisation comme services autonomie.

LA NOUVELLE MISSION DE « CENTRE DE RESSOURCES TERRITORIAL » DES EHPAD

L’article 47 de la LFSS pour 2022 fait évoluer les missions des EHPAD pour leur permettre de partager leur expertise aux acteurs du territoire et d’accompagner le virage domiciliaire en exerçant une nouvelle mission, de « centre de ressources territorial », avec deux modalités d’intervention :

  • Une mission d’appui aux professionnels du territoire intervenant à domicile comme en établissement (formation, appui administratif et logistique, mise à disposition ponctuelle d’expertise gériatrique, de ressources spécialisées ou de plateaux techniques) ;
  • Une mission d’accompagnement renforcé pour certaines personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif, en alternative à l’EHPAD.

Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 314-2.

Les ARS vont se voir déléguer des crédits pour accompagner l’évolution des EHPAD vers la nouvelle mission de « centre de ressources territorial ». La réalisation et le financement de ces nouvelles actions devront être intégrés au CPOM de l’EHPAD.

LA CREATION D’UN SYSTÈME D’INFORMATION NATIONAL POUR LA GESTION DE L’APA

Afin de contribuer au renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées partout sur le territoire, en permettant un déploiement simultané des évolutions réglementaires relatives à l’APA dans les outils de gestion de l’ensemble des départements, une harmonisation des processus de gestion, en particulier d’évaluation des besoins des personnes âgées, et l’organisation de remontées de données régulières à la CNSA lui permettant d’exercer plus efficacement son rôle de pilotage national, l’article 49 de la LFSS pour 2022 prévoit la création d’un système d’information unique au niveau national pour la gestion de l’APA à domicile par les départements.

Ce système d’information unique a pour finalités :

  • De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction ainsi qu’à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;
  • D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

Pour aller plus loin

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)
Décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des famille
Arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022

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