La première section du nouveau décret dresse ainsi la liste des « équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation », qui peuvent faire l’objet d’une intervention au titre de police d’habitat, allant des installations de ventilation aux ascenseurs, « en passant par les installations d’éclairage, de distribution d’eau, de chauffage, de lutte contre l’incendie ».
Le décret fixe également les conditions de désignation d’un expert sur demande de l’autorité compétente (maire, président de l’EPCI ou préfet). A l’inverse, le texte liste les situations où l’autorité compétence doit solliciter un architecte des Bâtiments de France avant d’exécuter la réparation ou la démolition d’un lieu.
S’agissant de la procédure contradictoire, le décret prévoit une obligation d’informer des raisons qui conduisent une collectivité à mettre en œuvre une police de sécurité et de salubrité des lieux, ainsi que la manière dont elle souhaite la mettre en place.
La seconde section est quant à elle, consacrée aux dispositions particulières s’appliquant aux copropriétés. Le texte détaille les obligations d’information du syndic, celui-ci devant en effet relayer les informations aux copropriétaires sans délai.
Enfin, la dernière partie du décret permet d’épurer des dispositions règlementaires rendues obsolètes par l’harmonisation des procédures de police en matière de lutte contre l’habitat indigne.