Fonction publique territoriale : temps de travail des agents

Organisation et fonctionnement du CCAS
Publié le 27 mai 2021

Question d’un CCAS : Je vous sollicite pour avoir des précisions juridiques en matière de règlementation du temps de travail ? durée légale du temps de travail ? heures supplémentaires ? astreintes ? travail de nuit ?

 

RÉPONSE DE L’UNCCAS :

 

LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée de travail effective de 1 607 heures maximum par an, n’incluant pas les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Dans le cadre de la durée du travail, certaines règles minimales doivent être respectées issues du droit communautaire et du droit du travail et applicables à la fonction publique territoriale :

  • respect d’une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures, y compris les heures supplémentaires ;
  • respect d’une amplitude maximale journalière de 12 heures, y compris les temps de pause ;
  • respect d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures ;
  • octroi d’un temps de pause de 20 minutes au minimum toutes les six heures de travail ;
  • octroi d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives qui, sauf exceptions liées aux besoins de services, doit inclure le dimanche.

Ces garanties minimales ne peuvent faire l’objet de dérogations que dans des situations très précises, pour des durées limitées et avec information immédiate des représentants du personnel qui siègent en CT.

Par conséquent, les dépassements horaires au-delà de la durée effective de travail applicable aux agents doivent faire l’objet de compensations sous forme de récupérations ou d’indemnisation par le versement de l’IHTS (Indemnité horaire pour travaux supplémentaires).
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder au cours d’un même mois un contingent de 25 heures.

Toute intervention en période d’astreinte ou de permanence est décomptée en travail effectif.

 

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le nombre d’heures supplémentaires réalisables par un agent est plafonné.

Les heures supplémentaires donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le nombre d’heures supplémentaires que peut accomplir un agent est limité à 25 heures par mois.

 

LES ASTREINTES

Dans le cadre de leurs missions, certaines catégories de personnels des CCAS peuvent être amenées à effectuer des astreintes ou des permanences.
Le conseil d’administration du CCAS détermine, après avis du Comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.
Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 a modifié les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et permanences en proposant un dispositif spécifique à la fonction publique territoriale, calqué sur plusieurs régimes de la fonction publique d’Etat.
Ce décret définit l’astreinte comme :

  • une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration ;
  • seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail ;

Les agents concernés par cette indemnité sont les agents titulaires et stagiaires. De même que les agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu’une délibération le prévoit. À défaut d’être indemnisées, les périodes d’astreinte peuvent être compensées en temps dans les conditions suivantes :

  • un jour de week-end ou férié : une demi-journée ;
  • une nuit de week-end ou férié : une demi-journée.

 

LE TRAVAIL DE NUIT

Est considérée comme travail de nuit la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou toute autre période de travail de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

L’Union européenne a adopté une série de directives en vue d’améliorer les conditions de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Une directive consolidée de 2003 fixe les prescriptions minimales générales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, applicables à l’ensemble des Etats membres. Elle vise en outre les périodes de repos journalier, les temps de pause, les repos hebdomadaires de travail, les congés annuels, ainsi que certains aspects du travail de nuit et du travail posté.

En ce qui concerne le travail de nuit, elle dispose que la durée du travail de nuit ne doit pas excéder huit heures en moyenne par vingt-quatre heures.

Cette définition se retrouve dans le décret n°2000-815, applicable à la fonction publique territoriale : « le travail de nuit se définit comme étant le travail effectué sur la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures » (article 3 I al. 5).

Les travailleurs de nuit doivent en outre bénéficier d’un niveau de protection en matière de santé et de sécurité adapté à la nature de leur travail.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité du service public et doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L’agent travaillant de nuit bénéficie de droits et de garanties spécifiques.

Dans la fonction publique territoriale, le recours au travail de nuit est déterminé par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ce dernier peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail (1607 heures) pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit.

Sur le plan indemnitaire, le travail de nuit donne lieu à l’octroi d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit sous réserve d’une délibération de l’organe délibérant l’instituant.

Référence juridique : Article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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