Un décret du 2 avril 2021 précise les modalités de la garantie des financements des services d’aide et d’accompagnement à domicile face à l’épidémie de Covid-19. Il fixe également les règles de définition de l’activité prévisionnelle des services dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que les modalités de versement des financements aux structures. Enfin, il détermine les règles de récupération des financements notamment en cas de cumul avec les dispositifs d’activité partielle.
Le décret est pris pour application du IV de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Article 1er
Le montant des financements versés aux SAAD par les présidents des conseils départementaux équivaut à :
- Pour les SAAD financés par dotation globale (article R. 314-135 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) dans le cadre d’une convention ou d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) : au maintien de la dotation prévisionnelle versée par douzième sur la base du dernier budget arrêté sans qu’il soit tenu compte de la sous-activité ;
- Pour les SAAD financés en tarifs horaires (articles R. 314-130 à R. 314-134 du CASF) : au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental ;
- Pour les SAAD ayant conclu un CPOM (article L. 313-11-1 du CASF) : au maintien des financements sur la base de l’activité prévue au contrat, sans qu’il soit tenu compte de la sous-activité et notamment des mécanismes d’ajustements à la baisse prévu par le contrat ;
- Pour les SAAD mentionnés à l’article L. 313-1-2 du CASF n’ayant pas conclu le CPOM (article L. 313-11-1 du CASF) : l’activité prévisionnelle dont il est tenu compte pour le calcul des financements correspond :
- Au nombre moyen d’heures mensuelles réalisées auprès de bénéficiaires de l’APA et de la PCH dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d’aide ou de leur plan de compensation sur l’année 2019 ;
- Au nombre moyen d’heures réalisées auprès de ces mêmes bénéficiaires au mois de janvier 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d’aide ou de compensation ;
- Au nombre d’heures prévues contractuellement entre le service et ces mêmes bénéficiaires sur le mois de mars 2020 pour la mise en œuvre de leur plan d’aide ou de compensation (X de l’article D. 311 du CASF).
L’article 1er précise par ailleurs les modalités de versement des financements aux structures : après concertation avec le SAAD, la modalité la plus favorable au SAAD est retenue par le président du conseil départemental.
Le financement correspond à la valorisation de ces heures sur la base du ou des tarifs départementaux applicables, déduction faite de la part correspondant à la participation des bénéficiaires.
Il intervient au plus tard le 15 avril 2021 pour la période du 11 octobre 2020 au 15 mars 2021 et intervient ensuite à terme mensuel échu.
Les SAAD ne facturent pas les bénéficiaires lorsque les interventions n’ont pas été réalisées, en dehors des possibilités prévues contractuellement en cas d’annulation par le bénéficiaire.
Article 2
Lorsque le président du conseil départemental ne verse pas directement la partie de l’APA au SAAD dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 232-15 du CASF, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service est versé directement au SAAD.
Pour la PCH (article L. 245-6 du CASF), le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service est versé directement au SAAD.
Article 3
L’article 3 détermine les règles de récupération des financements.
Le président du conseil départemental fixe les montant définitif alloué aux services au titre du maintien de leurs financements :
- A la clôture de l’exercice pour les services soumis à tarification en application de l’article L. 314-1 du CASF ;
- Au moment du dialogue de gestion pour les SAAD avec lesquels ils ont conclu un CPOM mentionné à l’article L. 313-11-1 du CASF ;
- Au plus tôt le 15 mars 2022 et au plus tard le 30 juin 2022, pour les services autorisés en application de l’article L. 313-1-2 du CASF.
Ensuite, l’article 3 détermine les règles de récupération des financements en cas de cumul avec les dispositifs d’activité partielle. Le montant définitif alloué aux SAAD au titre du maintien de leurs financements tient compte des recettes perçues au titre des mesures d’aide aux entreprises prises en application de l’ordonnance du 27 mars 2020.
La prise en compte des recettes perçues ne donne lieu à récupération par le président du conseil départemental uniquement lorsque le cumul entre ces recettes et les financements alloués par le département a eu pour effet le versement de financements supérieurs au prix de facturation du service sur le périmètre d’activité dont le financement est maintenu pour la période d’application du présent décret.
En fonction de la situation financière du service, la récupération peut être effectuée sur une période pluriannuelle.
Les modalités de contrôle, de transmission de pièces justificatives et de récupération sont fixées par une convention entre le président du conseil départemental et le SAAD lorsqu’ils n’ont pas conclu le CPOM mentionné à l’article L. 313-11-1 du CASF et qu’ils sont autorisés en application de l’article L. 313-1-2 du CASF. Le conventionnement peut intervenir après le versement des financements aux SAAD.
Pour les services soumis à tarification en application de l’article L. 314-1 du CASF, les tarifs applicables au titre de l’exercice budgétaire 2021 ne peuvent être minorés à raison des recettes perçues au titre des mesures d’aide aux entreprises prises en application de l’ordonnance du 27 mars 2020 précitée.