Conseil de la vie sociale : modification de sa composition, de son fonctionnement et de ses compétences

Publié le 10 mai 2023

Le décret du 25 avril 2022 modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS), ainsi que son fonctionnement en instaurant l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l’établissement. Les dispositions du décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Explications.

La direction de l’ESMS notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.

Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

deux représentants des personnes accompagnées ;
un représentant des professionnels employés par l’établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l’article D. 311-13 du Code de l’action sociale et des familles ;
un représentant de l’organisme gestionnaire.
Si la nature de l’établissement ou du service le justifie, il comprend également :

un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d’établissements ou de services au sens du I de l’article L. 312-1 ;
un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l’article L. 312-1 ;
un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s’ils interviennent dans l’établissement ou le service ;
le médecin coordonnateur de l’établissement ;
un représentant des membres de l’équipe médico-soignante.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.

Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.

Les représentants des professionnels employés dans l’établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l’ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou service ou dans la profession s’il s’agit d’une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.

Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l’article D. 311-19.

Le président du conseil de la vie sociale assure l’expression libre de tous les membres.

Le conseil exerce les attributions suivantes :

il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l’animation socio-culturelle et les prestations proposées par l’établissement ou services, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
il est associé à l’élaboration ou à la révision du projet d’établissement ou du service, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
il est entendu lors de la procédure d’évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
il est consulté sur le plan d’organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d’un accueil de jour.
Dans le cas où le conseil est saisi de demandes d’information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l’article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l’espace d’accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article D. 311-9, du directeur, qui fixent l’ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.

Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres.

Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour.

Peuvent demander à assister aux débats du CVS :

un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal ;
un représentant du conseil départemental ;
un représentant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ;
un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;
une personne qualifiée mentionnée à l’article L. 311-5 ;
le représentant du défenseur des droits.
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l’administration de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l’ordre du jour mentionné à l’article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire et à l’autorité administrative compétente pour l’autorisation.

Chaque année, le CVS rédige un rapport d’activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire de l’établissement.

La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également s’exercer selon l’une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l’établissement ou du service :

par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou d’un service ou d’un ensemble de services de ceux-ci ;
par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil ;
par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues.
L’acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié.

L’ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.
Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les modalités d’élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l’organisme gestionnaire sont précisées par l’instance ou la personne mentionnée à l’article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil.

La direction de l’établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d’autres formes de participation lors de sa démarche d’évaluation de la qualité des prestations.
L’acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l’établissement, le service ou le lieu de vie ou d’accueil est adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil. Il est transmis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation à l’établissement ou au service concerné.
Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles ont émis dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.

Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes chargées d’une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d’établissements ou de services au sens du I de l’article L. 312-1, qui n’en sont pas membres.

Le décret est pris en application de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles.

Pour aller plus loin. Consultez le décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation.

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