J'ai compris, mais plus tard...
Actualités

Application des accords du Ségur de la Santé au sein des EHPAD de la fonction publique territoriale : notre décryptage

Application des accords du Ségur de la Santé au sein des EHPAD de la fonction (...)

Les Accords du Ségur de la Santé signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre, le Ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi que par une majorité d’organisations syndicales, prévoient notamment des mesures de revalorisation salariale dont une revalorisation socle de 183 euros nets par mois au sein des EHPAD publics (+ 90 € applicable au 1er septembre 2020 ; + 93 € au 1er mars 2021). L’article 48 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 prévoit une transposition des revalorisations du Ségur de la Santé aux EHPAD territoriaux. Son décret d’application vient de paraître.

En résumé :

  • A compter du 1er septembre 2020, un complément de traitement indiciaire est versé dans les conditions fixées par le décret aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
  • A compter du 1er septembre 2020, dans les conditions fixées par le décret, une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions au sein des structures précitées.
  • Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux est pris en compte lors de la liquidation de leur pension de retraite.
  • Les fonctionnaires territoriaux admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné ci-dessus, qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’Etat.
  • Le complément de traitement indiciaire est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement.
  • Voici notre décryptage détaillé du décret n°2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 :

ARTICLE 1

En application de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 précité, le décret du 19 septembre 2020 est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

ARTICLE 2

L’ancien intitulé du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire « aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière » est remplacé par « à certains agents publics ».

ARTICLE 3

Un chapitre 1er intitulé « Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière » est inséré avant l’article 1er et l’inclut.

ARTICLE 4

L’article 1er est modifié comme suit :
Un complément de traitement indiciaire (CTI) est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi précitée du 9 janvier 1986, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

ARTICLE 5

L’article 2 devient l’article 5, l’article 3 devient l’article 6 et l’article 5 devient l’article 9.
Le nouvel article 5 se présente ainsi :
Le CTI est versé mensuellement à terme échu. Il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le CTI est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
Dans sa nouvelle version, l’article 6 est rédigé comme suit :
Le montant du CTI est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunération calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.
L’article 4 est abrogé.

ARTICLE 6

Cet article concerne le nouvel article 2 du chapitre II relatif au CTI au sein des hôpitaux des armées et l’Institution nationale des invalides […].

ARTICLE 7

Après l’article 2 est inséré un chapitre III relatif au CTI dans les EHPAD créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Ce nouveau chapitre comporte l’article 3 suivant :
Un CTI est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des EHPAD mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
Une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) et relatif aux agents contractuels de la FPT, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

ARTICLE 8

Après l’article 3, un nouveau chapitre IV intitulé « Dispositions communes » comporte ce nouvel article 4 :
Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas :
1° Aux personnes exerçant la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
2° Au corps d’officiers de carrière (1° de l’article 1er du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées) ;
3° Aux élèves du service de santé des armées (article 1er du décret n°2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées) ;
4° Aux agents relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

ARTICLE 9

Le nouvel article 7 prévoit que le montant du CTI prévu aux articles 1er, 2 et 3 s’avère fixé comme suit :

  • 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
  • 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
    Le montant brut de l’indemnité équivalente au CTI versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l’Etat est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution.

ARTICLE 10

Au chapitre V intitulé « Dispositions finales », un nouvel article 8 précise que les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l’article 48 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Retour en haut de page